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Article (Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications)

Article (Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications)

Article 17

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications, les mots : « pour toute personne de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées » sont remplacés par les mots : « pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être ».

II. - L'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.

« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »

III. - Au II de l'article L. 36-8, il est inséré, après le 2o, un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4. »