Art. 10. - Au 1o de l'article 23 du même décret, les mots : « à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les mots : « à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24 ».