Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve. Celle des autres véhicules ne peut s'effectuer que sur les chemins publics.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1o Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;
2o Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;
3o Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5o Pour l'entretien des installations existantes : canalisations d'eau et réseau électrique.