Art. 2. - les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms) ;
- à la situation militaire (grade) ;
- à la vie professionnelle (fonction).
La durée de conservation des informations ainsi enregistrées est limitée à un an après la date de départ de l'intéressé de l'organisme mettant en oeuvre le traitement.