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Article (Décret no 98-768 du 31 août 1998 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1998 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret no 98-768 du 31 août 1998 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1998 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 3. - Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est de 7,32 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.