Art. 2. - Les services du contrôle, d'information de vol et d'alerte peuvent être rendus simultanément à la CAG et à la CAM soit par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées.
Le service d'assistance aux aéronefs en vol est rendu par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées.