Art. 25. - Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives.
Toutefois la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis d'une commission comprenant le haut-commissaire ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des organisations professionnelles d'imprimeurs désigné par le haut-commissaire.