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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 25. - Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis d'une commission comprenant le haut-commissaire ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des organisations professionnelles d'imprimeurs désigné par le haut-commissaire.