Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
Art. 12. - Une copie de la liste des électeurs, mentionnée à l'article précédent, et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites est simultanément transmise par le maire au haut-commissaire.