Art. 11. - A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 36) et d'admission (coefficient 5), les épreuves orales d'admission (coefficient 92) et les épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 5). Il s'y ajoute éventuellement, pour l'admission, des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent les majorations de 50 et 30 points définies à l'article 7 pour l'admissibilité.
Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.