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Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Art. 16. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins décrits à l'article 24 de la loi du 19 mars 1999 susvisée :

1o Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 12 ;

2o Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 14 ;

3o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4o Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5o Les circulaires utilisées comme bulletins.