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Article (Arrêté du 31 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article (Arrêté du 31 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 10,5 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 9 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unités thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »