Art. 7. - Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance existant à la date de publication du présent décret pourront continuer à fonctionner jusqu'à la conclusion d'une convention établie conformément aux dispositions de l'article R. 5219-12 du code de la santé publique et pendant un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.