Art. 4. - Après l'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, il est inséré un article 14 bis rédigé comme suit :
« Art. 14 bis. - Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des compartiments. »