Art. 13. - L'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.
« Par dérogation au 1o de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1o de l'article 3 et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Lorsqu'ils sont régis par le présent chapitre, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent pas investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée