Art. 1er. - Le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de blé hybride homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
Chapitre 1er
Champ d'application
Le premier paragraphe est rédigé comme suit :
« La certification des semences d'hybride de blé (Triticum aestivum) est organisée selon les dispositions du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et du présent règlement technique annexe. »
(Les paragraphes 2 et 3 restent inchangés.)
Chapitre 2.2
Le sous-chapitre (2.21. Critères généraux) est rédigé comme suit :
« - locaux : disposer d'un local de triage, conditionnement et stockage des semences complètement isolé de tout magasin ou entrepôt pouvant contenir des céréales de consommation ;
« - laboratoire : disposer d'un local spécialement aménagé et équipé du matériel nécessaire à la détermination de la faculté germinative, de la pureté spécifique et de l'humidité ;
« - matériel : disposer de nettoyeurs, séparateurs, trieurs à graines rondes et longues, calibreur ou appareil combiné permettant les mêmes opérations en rapport avec l'activité exercée ;
« - champ de vérification : s'engager à semer chaque année, en mini-parcelle, l'ensemble des lots certifiés, quelle que soit la génération. »
Chapitre 3
Dans le sous-chapitre (3.22. Semences certifiées), le paragraphe « Semis » est modifié comme suit :
« Semis :
« Le semis des parents mâle et femelle est réalisé selon le protocole de production défini par l'obtenteur et déposé au SOC.
« La culture est obligatoirement bordée par une bande du parent mâle.
« Les bandes de parent mâle doivent être marquées, sauf lorsque les parents sont morphologiquement très différents en végétation et à maturité. »
Dans le même chapitre, le paragraphe « Isolement » est modifié comme suit :
« Isolement :
« La distance entre le parent femelle de la parcelle de production de semences certifiées et toute autre culture de céréales du même genre botanique autre qu'une culture du parent mâle est au minimum de 30 mètres. »
(Le reste sans changement.)
Dans le même chapitre, le paragraphe suivant « Récolte » est modifié comme suit :
« Récolte :
« Les parents mâle ou femelle sont récoltés séparément. Les semences du parent mâle sont obligatoirement destinées à la consommation.
« L'extrémité des bandes femelles, sur une longueur d'au moins 2 mètres, sera aussi éliminée de la récolte de semences hybrides. »
Chapitre 6
Certification
Le sous-chapitre 6.2 est remplacé par :
« Les échantillons de lots de semences certifiées présentés à la certification doivent satisfaire aux normes ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 25/11/1998 page 17815 à 17817
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