Art. 5. - Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission clairement définie leur est impartie.
Au cours de leur mandat, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme du mandat. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.