Art. 9. - Le conseil de surveillance visé au deuxième alinéa du III de l'article 41 de la loi du 31 décembre 1998 susvisé est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement.
A ce titre, il examine, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné, les comptes et le rapport annuel d'activité du fonds établi par la Caisse des dépôts et consignations. Le contenu de ce rapport est fixé dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret.
Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité sociale.