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Article (Décret no 99-246 du 29 mars 1999 relatif à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-246 du 29 mars 1999 relatif à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - L'article R. 381-64 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-64. - Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.

« Les cotisations prévues aux 1o et 2o de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

« Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1o de l'article L. 381-17. »