Art. 28. - En cas de décès, de cession totale ou partielle de fonds de commerce ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de sa profession, le directeur général des douanes et droits indirects, compte tenu des intérêts en cause, peut édicter toute disposition utile jusqu'à ce que la situation ait pu être régularisée.