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Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 2. - 1. La personne habilitée à déclarer en détail déclare agir en son nom ou au nom de la personne représentée.

La personne représentée doit être établie dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.

2. Lorsque la personne habilitée à déclarer en détail agit au nom et pour le compte d'autrui dans le cadre d'un contrat de mandat, elle doit être agréée commissionnaire en douane conformément au titre II ci-dessous.

Lorsqu'elle agit en son nom propre, elle effectue les formalités douanières soit pour son compte propre, soit pour le compte d'autrui.

3. La personne habilitée à déclarer en détail qui agit en son nom propre a la qualité de déclarant. Lorsque cette personne agit au nom de la personne représentée, elle a la qualité de représentant.