Art. 1er. - Les agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique visés au deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont :
- les hauts-commissaires de la République française ;
- l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
- les secrétaires généraux des hauts-commissariats et de l'administration supérieure ;
- les chefs de subdivision ou les commissaires délégués ;
- les vice-recteurs ;
- les présidents d'université ;
- les présidents des juridictions judiciaire, administrative et financière ;
- les premiers présidents des cours d'appel ;
- les procureurs généraux près la cour d'appel ;
- les présidents des tribunaux de première instance ;
- les procureurs de la République ;
- et les comptables supérieurs du Trésor.