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Article (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif à la prise en charge des frais de transport par voie aérienne prévue à l'article 58 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998)

Article (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif à la prise en charge des frais de transport par voie aérienne prévue à l'article 58 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998)

Art. 1er. - Les agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique visés au deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont :

- les hauts-commissaires de la République française ;

- l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

- les secrétaires généraux des hauts-commissariats et de l'administration supérieure ;

- les chefs de subdivision ou les commissaires délégués ;

- les vice-recteurs ;

- les présidents d'université ;

- les présidents des juridictions judiciaire, administrative et financière ;

- les premiers présidents des cours d'appel ;

- les procureurs généraux près la cour d'appel ;

- les présidents des tribunaux de première instance ;

- les procureurs de la République ;

- et les comptables supérieurs du Trésor.