Art. 2. - Les deux dernières phrases de l'article 4 du décret du 18 avril 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'effectif des aides-soignants de classe supérieure dans un établissement est fixé à 30 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »