Art. 7. - L'article 16 (Détermination de l'assiette de la redevance) est modifié comme suit :
- dans le chapitre 1er (Habitants agglomérés permanents), l'alinéa allant de : « En cas de recensement ne comportant pas ces indications,... » jusqu'à : « ... mise en évidence par ce recensement. » est complété par : « , sauf si la commune demande la prise en compte du nombre d'habitants agglomérés permanents résultant d'un dénombrement réalisé à son initiative sur la base de la définition du nombre d'habitants agglomérés permanents retenue lors du dernier recensement réalisé par l'INSEE comportant cette indication. » ;
- dans le chapitre 2 (Habitants agglomérés saisonniers) :
- le premier alinéa, allant de : « Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers... » jusqu'à : « ... en période touristique, excèdent 250 habitants, » est complété par : « à l'exclusion des habitants résidant dans des centres d'hébergement non desservis par un service public de distribution d'eau potable qui, en période touristique, excèdent 250 habitants. Les centres d'hébergement non pris en compte pour déterminer le nombre d'habitants agglomérés saisonniers sont soumis aux dispositions du titre II du présent arrêté » ;
- dans le deuxième alinéa, « ainsi que » après : « du présent article » est supprimé et : « ainsi que les caractéristiques des centres d'hébergement visés à l'alinéa précédent » est ajouté en fin d'alinéa ;
- dans l'alinéa concernant l'hébergement hôtelier, les termes : « meublés touristiques, locations saisonnières, gîtes ruraux ou communaux » sont supprimés ;
- dans l'alinéa concernant l'hébergement spécialisé, après : « résidences de tourisme » sont ajoutés les termes : « meublés touristiques, locations saisonnières » ; après le terme : « refuges » est ajouté le terme : « gîtes ruraux et communaux » ;
- dans l'alinéa concernant les résidences secondaires, le terme : « cinq habitants par résidence » est supprimé et remplacé par : « quatre habitants par résidence ».