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Article (Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Article (Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Art. 5. - L'administration se réserve le droit de faire effectuer des visites de contrôle inopinées par des inspecteurs désignés par le directeur de l'eau.

Les frais correspondants sont à la charge du laboratoire.

Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.

Le montant de la participation nécessaire à la délivrance de l'agrément correspond à l'envoi des échantillons anonymes. Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau et elle est versée auprès de l'organisme chargé des envois.