Art. 5. - L'administration se réserve le droit de faire effectuer des visites de contrôle inopinées par des inspecteurs désignés par le directeur de l'eau.
Les frais correspondants sont à la charge du laboratoire.
Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.
Le montant de la participation nécessaire à la délivrance de l'agrément correspond à l'envoi des échantillons anonymes. Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau et elle est versée auprès de l'organisme chargé des envois.