Art. 5. - Les agents affectés dans la filière technique commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent pour service fait une indemnité de service de nuit déterminée comme suit : toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à l'attribution d'une indemnité par période complète de quatre heures.
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées dans chaque service par décision du directeur de l'Office national de la chasse, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'Office national de la chasse.