Art. 66. - Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe :
- au choix pour 15 % des emplois, les gardes de 1re classe comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire. Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau ;
- par concours interne pour 85 % des emplois, les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services en qualité de garde.
Les gardes qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe.