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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 55. - La catégorie des agents d'application comprend un groupe, le groupe 3. Celui-ci comporte deux spécialités :

- recherche et développement, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de technicien ; ces agents participent aux études et aux actions de développement en matière de faune sauvage ;

- police, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de groupement de la chasse et de la faune sauvage. Ils encadrent les services départementaux de garderie ou les brigades mobiles d'intervention. Ils organisent et contrôlent la bonne exécution des missions de police prévues par la loi et des missions techniques qui leur sont confiées dans le domaine de la recherche et du développement. Ils sont responsables de la gestion et du fonctionnement des services de garderie.

Les agents d'application participent sous l'autorité des personnels de conception à toutes les tâches techniques et informatiques qui incombent à l'établissement.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation et d'enseignement.

Le groupe 3 comporte trois classes : une hors-classe et une 1re classe, qui comptent chacune huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.

Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe du groupe 3.