Art. 45. - En raison de la nature des missions qui leur sont confiées et selon leurs activités, les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique peuvent être appelés à assurer un service pendant les dimanches, les jours fériés, de nuit, ou au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du service.
Section 1
Personnels de conception et d'encadrement
Chapitre Ier
Dispositions générales