Art. 3. - La validation totale ou partielle, dans les limites fixées par la loi, des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est subordonnée au versement d'une cotisation calculée dans les conditions déterminées à l'article 1er ci-dessus.
Si la demande de validation est formulée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ladite cotisation est assise sur le salaire forfaitaire applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi. Si la demande de validation est formulée au-delà du délai précité, la cotisation est assise sur le salaire forfaitaire en vigueur à la date de la demande.