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Article (Arrêté du 27 avril 2001 fixant le montant maximum du tarif de prolongation d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé)

Article (Arrêté du 27 avril 2001 fixant le montant maximum du tarif de prolongation d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé)

Art. 2. - Lorsque l'adhésion ou le contrat couvre de deux à cinq personnes, le montant prévu à l'article 1er est majoré dans la limite de 50 % par personne au-delà de la première.

Toutefois, si l'adhésion ou le contrat couvre au moins deux personnes âgées de dix-huit ans ou plus à la date d'effet de la prolongation de l'adhésion ou du contrat prévue à l'article L. 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être portée à 90 % pour l'une de ces personnes au-delà de la première.