Art. 2. - Lorsque l'adhésion ou le contrat couvre de deux à cinq personnes, le montant prévu à l'article 1er est majoré dans la limite de 50 % par personne au-delà de la première.
Toutefois, si l'adhésion ou le contrat couvre au moins deux personnes âgées de dix-huit ans ou plus à la date d'effet de la prolongation de l'adhésion ou du contrat prévue à l'article L. 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être portée à 90 % pour l'une de ces personnes au-delà de la première.