Articles

Article (Arrêté du 27 avril 2001 fixant le montant maximum du tarif de prolongation d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé)

Article (Arrêté du 27 avril 2001 fixant le montant maximum du tarif de prolongation d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé)

Art. 1er. - Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale proposent à toute personne ayant bénéficié par leur entremise de la protection complémentaire en matière de santé, à l'expiration de son droit aux prestations mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, une prolongation d'adhésion ou de contrat pour une durée d'un an comportant les mêmes prestations pour un tarif annuel n'excédant pas quatre fois la somme prévue au III de l'article L. 862-4 du même code pour une adhésion ou un contrat individuel.