Art. 6. - Lorsque la commission siège en formation dite « de la faune sauvage captive », elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
a) Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
b) Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.