Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résident en médecine de troisième année : 14 440 F ;
Interne et résident de première et deuxième année ; étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 320 F.