Article 6
Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. »