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Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Art. 4. - Lait mis en oeuvre. - Le lait mis en oeuvre dans la fabrication d'un fromage en appellation d'origine contrôlée « Valençay » est un lait de chèvre cru, entier et non homogénéisé. Il provient au plus des quatre dernières traites.

Pour les ateliers dont la production bénéficie de la mention « fermier » définie à l'article 10 ci-après, le lait mis en oeuvre doit provenir au plus des deux dernières traites.