Art. 3. - Les titres d'ingénieur diplômé mentionnés à l'article 1er ci-dessus prennent les dénominations : « ingénieur des techniques de l'industrie, spécialité Informatique, diplômé de l'université Paris-XI » ou « ingénieur des techniques de l'industrie, spécialité Optronique, diplômé de l'université Paris-XI ».