Art. 6. - Pendant la durée du stage, qui est fixée à deux ans, les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage du corps des instituteurs.
Toutefois ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que leur choix puisse avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.
Les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Ils bénéficient d'une formation organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.