Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immmédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.