Partie I
Délivrance des brevets
4. L'officier chargé du quart à la passerelle ou sur le pont doit être dûment qualifié conformément aux dispositions du chapitre II ou du chapitre VII de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW) en rapport avec les tâches liées à la tenue du quart à la passerelle ou sur le pont.
5. L'officier chargé du quart machine doit être dûment qualifié conformément aux dispositions du chapitre III ou du chapitre VII de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW) en rapport avec les tâches liées à la tenue du quart machine.