Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé est complété par les phrases suivantes :
« En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où ces sommes ont déjà été payées par l'acheteur précédent l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci. »