Art. 4. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités sont destinataires pour les informations relevant des deux catégories listées à l'article 2.
Les agents des services des douanes britanniques sont destinataires des informations du fichier des flux de circulation, sous réserve de les utiliser selon les mêmes règles que celles définies par la douane française pour ce qui concerne la finalité du traitement et la durée de conservation des informations.