Article (Décret no 98-585 du 9 juillet 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de régulation des télécommunications)
Article (Décret no 98-585 du 9 juillet 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de régulation des télécommunications)
Art. 2. - Le montant de la rémunération exigée pour les services énumérés à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications.