Art. 3. - A l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 susvisé, la mention « Ils viseront » est remplacée par « Tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire viseront ».
Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 susvisé sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.
« Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence. »