Art. 2. - Les membres du corps des chanceliers sont reclassés dans le corps des secrétaires de chancellerie conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/1998 page 10307 à 10308
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Les services accomplis dans le corps des chanceliers par les agents mentionnés dans le présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.