Art. 19. - Les agents contractuels de droit privé en activité dans l'établissement peuvent demander leur intégration dans un emploi de l'une des catégories énumérées à l'article 4, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le directeur général de l'établissement procède à leur classement, par décision individuelle, dans les conditions définies à l'article 5.
Si ce classement les conduit à percevoir une rémunération inférieure à celle détenue antérieurement, les intéressés perçoivent une indemnité différentielle. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés peuvent bénéficier dans leur catégorie d'emploi.