Art. 1er. - A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré un article D. 713-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 713-21-1. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
« Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »