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Article (Arrêté du 19 août 1998 fixant la composition de la commission prévue à l'article 3 du décret no 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions d'octroi du soutien financier de l'Etat aux industries techniques de la cinématographie et à l'article 4 du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle)

Article (Arrêté du 19 août 1998 fixant la composition de la commission prévue à l'article 3 du décret no 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions d'octroi du soutien financier de l'Etat aux industries techniques de la cinématographie et à l'article 4 du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle)

Art. 2. - Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre la moitié de ses membres.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire pour laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.