Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1997 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration ou de son adjoint, la fonction de personne responsable des marchés est assurée, dans la limite de leurs attributions, par le chef du service du pilotage des services académiques, le chef de la division du fonctionnement de l'administration centrale et le chef de la mission de la communication. »