Art. 2. - Dans la zone définie à l'article 1er, les pratiques suivantes sont interdites :
- la circulation et le mouillage des bateaux. Toutefois, cette interdiction de pénétrer dans la zone ne s'applique pas aux personnes chargées de la surveillance et de la gestion de cette zone ;
- l'abandon, le dépôt des détritus de quelque nature que ce soit. Tout rejet, écoulement, dépôt direct ou indirect de matière ou de liquide polluant, ou tout fait susceptible d'altérer la qualité du milieu est interdit ;
- l'introduction et la cueillette des espèces végétales marines, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes ;
- la pratique de la pêche sous-marine.