Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 1er février 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Le montant maximal des secours d'urgence est fixé à dix mille francs (10 000 F) par bénéficiaire. »